Beaucoup d'automobilistes se demandent s'il est interdit ou autorisé de fumer, ou même de vapoter en conduisant. Une question fréquente au sujet de laquelle la littérature s'avère souvent contradictoire. Focus sur la réglementation applicable.
Les fumeurs et autres adeptes de la cigarette électronique prennent parfois la liberté de s'adonner à leur addiction en conduisant. Une pratique qui n'est pas spécifiquement sanctionnée par le Code de la route mais qui peut néanmoins être verbalisée à l'appréciation des forces de l'ordre. Une situation ambiguë sur laquelle L'argus vous propose de faire la lumière.
Aucune infraction spécifique… mais une verbalisation possible
Ne cherchez pas : le Code de la route ne comporte aucun texte ni aucune infraction particulière pour sanctionner le fait de fumer ou de vapoter au volant. Alors pourquoi cette pratique donne-t-elle parfois lieu à des verbalisations ? Tout simplement en raison de l'existence d'un texte à portée générale qui peut servir de fondement pour sanctionner une telle attitude au volant. L'article R. 412-6 du Code de la route prévoit en effet que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Les forces de l'ordre sont libres d'apprécier, en fonction des circonstances, si le comportement du conducteur est de nature à compromettre une conduite sûre et particulièrement l'exécution d'une manœuvre d'urgence en cas de nécessité. Pour verbaliser, elles doivent mentionner au procès-verbal les circonstances concrètes qui caractérisent l'infraction.
Une cigarette tenue d'une main ne laissant que la seconde de libre sur le volant ou encore une présence importante de fumée dans l'habitacle sont autant de motifs qui peuvent ainsi justifier une amende. En cas d'infraction, le contrevenant est passible de l'amende prévue aux contraventions de 2e classe, d'un montant forfaitaire de 35 € minoré à 22 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement). Cette amende peut être majorée à 75 €, voire à 150 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le tribunal de police. Le texte prévoit enfin que le véhicule peut également faire l'objet d'une immobilisation. Une mesure qui n'est en réalité jamais mise en œuvre au regard du motif de verbalisation, ne mettant pas en péril la circulation une fois la cigarette éteinte.
Une contestation difficile en pratique
Si le fait de fumer ou de vapoter au volant est toléré dans la très grande majorité des cas, cette infraction est cependant relevée chaque année par quelques policiers ou gendarmes plus ou moins zélés. Lorsque l'usager épinglé veut contester l'infraction, il se heurte souvent à un problème de preuve. Car, selon l'article 429 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les agents verbalisateurs font foi jusqu'à preuve du contraire s'ils sont réguliers en la forme, si leur auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et s'il a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Dès lors, si le procès-verbal respecte ces conditions, il n'est possible de rapporter la preuve du contraire – donc l'absence d'infraction – que par écrit ou par témoin dixit la loi. Pour contester l'infraction relevée, il est nécessaire de prouver que la conduite n'a pas été entravée par le fait de fumer. Pour ce faire, il faut citer un ou des témoins à la barre du tribunal pour essayer d'en convaincre le juge.
Si la fourniture d'un écrit est impossible pour ce type de contravention, le témoignage d'une personne présente dans le véhicule ou à proximité de celui-ci lors de la verbalisation est envisageable. Le témoin doit dans ce cas être convoqué à la barre du tribunal de police lors de l'audience, une simple attestation de sa part n'étant pas recevable. Il devra alors indiquer les raisons pour lesquelles les conditions d'une conduite sûre, en toutes circonstances, n'ont pas été compromises par l'usage de la cigarette ou de la cigarette électronique de la part du conducteur. Un exercice périlleux et aléatoire.
Dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge est libre de conférer la force probante qu'il estime devoir donner à ce témoignage. En pratique, les témoins sont souvent des proches du conducteur (famille ou amis), et leur récit est pris avec la plus grande prudence par le magistrat qui devra trancher en jugeant si la preuve de la commission de l'infraction est rapportée ou non.